Code des juridictions financières · Article

Article R262-6

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 2 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Magistrats
  8. Paragraphe 1 : Magistrats du siège
  9. Sous-paragraphe 2 : Le président de section
IdentifiantLEGIARTI000049081966
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-6 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section nommé par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre territoriale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-9 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 163) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-6 portait un autre texte (« La chambre territoriale des comptes peut comporter une ou… »), devenu l'article R262-24 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 163). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049081966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.