1. A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.
Code des juridictions financières · Article
Article R262-6-2
Article en vigueur depuis le 3 février 2024.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 2 : Organisation
- Sous-section 1 : Magistrats
- Paragraphe 1 : Magistrats du siège
- Sous-paragraphe 2 : Le président de section
IdentifiantLEGIARTI000049079730
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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