1. Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.
Code des juridictions financières · Article
Article R262-6-3
Article en vigueur depuis le 3 février 2024.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 2 : Organisation
- Sous-section 1 : Magistrats
- Paragraphe 1 : Magistrats du siège
- Sous-paragraphe 2 : Le président de section
IdentifiantLEGIARTI000049079732
Texte parentLEGITEXT000006070249
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