Code des juridictions financières · Article

Article R262-60

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Principes généraux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 1 : Règles générales de procédure
  8. Paragraphe 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000047772502
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-60 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises par la chambre territoriale des comptes.

Numérotation : Avant le 27 décembre 2008, ce texte figurait à l'article R262-80 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-60 portait un autre texte (« Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont… »), devenu l'article R262-64 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.