RattachementParagraphe 2 : Exercice du droit de communication
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000047772498
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-63 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
2. – la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
3. – leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;
4. – la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
5. La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Numérotation : Avant le 27 décembre 2008, ce texte figurait à l'article R262-58 (selon les données LEGI de la DILA).
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