Code des juridictions financières · Article

Article R262-66

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 1 : Règles générales de procédure
  8. Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
IdentifiantLEGIARTI000047772493
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-66 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-81-1 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-66 portait un autre texte (« Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures… »), devenu l'article R262-115 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.