Code des juridictions financières · Article

Article R262-78

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
  9. Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000034610958
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-78 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.

2. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

3. La personne concernée ne prend pas part au délibéré.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-78 portait un autre texte (« Le président de la chambre territoriale des comptes… »), devenu l'article R262-129 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034610958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.