Code des juridictions financières · Article

Article R262-82-1

Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
  6. Section 6 : Procédure
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
IdentifiantLEGIARTI000020043018
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-82-1 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →

1. Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.

2. La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168) : il est aujourd'hui l'article R262-69.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020043018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.