Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.
IdentifiantLEGIARTI000020043047
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-82-13 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →
1. I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 262-82-3 à R. 262-82-12.
2. II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 262-82-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.