Article transféré, en vigueur du 13 février 2015 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementParagraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
IdentifiantLEGIARTI000030225243
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-82-7 du Code des juridictions financières (version du 13 février 2015)Légifrance →
1. Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
2. Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.