1. Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
Code des juridictions financières · Article
Article R262-85
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 7 : Procédure
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
IdentifiantLEGIARTI000034611010
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-85 portait un autre texte (« Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient… »), devenu l'article R262-89 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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