LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611023
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-91 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
2. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
3. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-88, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R262-87 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-91 portait un autre texte (« Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue… »), devenu l'article R262-94 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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