LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Section 7 : Procédure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours
Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611046
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-95 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R262-92 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-95 portait un autre texte (« I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander,… »), devenu l'article R262-97 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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