Code des juridictions financières · Article

Article R262-95

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Appel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 3 : Voies de recours
  9. Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611046
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-95 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.

Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R262-92 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-95 portait un autre texte (« I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander,… »), devenu l'article R262-97 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.