Code des juridictions financières · Article

Article R262-96

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Appel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 7 : Procédure
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 3 : Voies de recours
  9. Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611042
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-96 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.

2. Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

3. Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 262-105 et D. 262-106.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R262-93 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 168) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.