Code des juridictions financières · Article
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 9 : Règles propres au prononcé des amendes
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
- Section 9 : Règles propres au prononcé des amendes
IdentifiantLEGIARTI000006358629
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-99 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
2. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
3. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
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