1. Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.
Code des juridictions financières · Article
Article R263-17
Article en vigueur depuis le 1er avril 2013.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépense obligatoire
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
- Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
- Paragraphe 3 : Dépense obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000027274840
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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