Code des juridictions financières · Article

Article R263-17

Article en vigueur depuis le 1er avril 2013.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépense obligatoire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
  6. Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
  7. Paragraphe 3 : Dépense obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000027274840
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R263-17 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027274840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.