Code des juridictions financières · Article

Article R264-2

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2021.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Dispositions statutaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE IV : Des comptables
  6. Section 1 : Dispositions statutaires
IdentifiantLEGIARTI000044424340
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R264-2 du Code des juridictions financières (version du 5 décembre 2021)Légifrance →

1. Un arrêté des ministres chargés du budget et des outre-mer détermine le montant du cautionnement auquel sont tenus ces comptables, en application de l'article 1er du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.