Code des juridictions financières · Article

Article R264-4

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2021.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE IV : Des comptables
  6. Section 2 : Obligations et missions
  7. Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000044427032
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R264-4 du Code des juridictions financières (version du 5 décembre 2021)Légifrance →

1. Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.