1. Le receveur des services fiscaux peut, sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur compétent, procéder au paiement du remboursement des crédits de taxe générale à la consommation.
Code des juridictions financières · Article
Article R264-4
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2021.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE IV : Des comptables
- Section 2 : Obligations et missions
- Sous-section 1 : A l'égard de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000044427032
Texte parentLEGITEXT000006070249
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