Code des juridictions financières · Article

Article R272-10

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 2 : Organisation.
  7. Sous-section 1 : Magistrats
  8. Paragraphe 1 : Magistrats du siège
  9. Sous-paragraphe 3 : Conseillers présidents n'exerçant pas les fonctions de président de section
IdentifiantLEGIARTI000049081986
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-10 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. Les magistrats ayant le grade de conseiller président peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-10 portait un autre texte (« Le président de section ou le magistrat qui exerce ces… »), devenu l'article R272-7 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 172). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049081986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.