LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 7 : Procédure.
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 3 : Observations provisoires
IdentifiantLEGIARTI000034593914
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-102 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
2. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.