Code des juridictions financières · Article

Article R272-103

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 4 : Auditions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  8. Paragraphe 4 : Auditions
IdentifiantLEGIARTI000034593940
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-103 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

2. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

3. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034593940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.