LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 7 : Procédure.
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 5 : Observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034594201
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-105 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
2. Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-63 du présent code.
3. Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.