1. En application de l'article L. 272-66, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 272-67 du présent code.
Code des juridictions financières · Article
Article R272-108
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 5 : Observations définitives
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 7 : Procédure.
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
- Paragraphe 5 : Observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034594268
Texte parentLEGITEXT000006070249
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