LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 7 : Procédure.
Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Paragraphe 5 : Observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000034594293
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-109 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.