Code des juridictions financières · Article

Article R272-112

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 6 : Communication des observations définitives
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  8. Paragraphe 6 : Communication des observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000036060253
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-112 du Code des juridictions financières (version du 19 novembre 2017)Légifrance →

1. Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R272-65 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036060253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.