1. Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités à caractère sanitaire, social ou médico-social.
Code des juridictions financières · Article
Article R272-118
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 7 : Procédure.
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
- Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
IdentifiantLEGIARTI000047772611
Texte parentLEGITEXT000006070249
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