Code des juridictions financières · Article

Article R272-16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 2 : Organisation.
  7. Sous-section 1 : Magistrats
  8. Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000034611291
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-16 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.

2. Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 272-48 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-16 portait un autre texte (« Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès de… »), devenu l'article R272-17 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 172). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.