RattachementParagraphe 2 : Magistrats du ministère public
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 2 : Organisation.
Sous-section 1 : Magistrats
Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000034611291
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-16 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
2. Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 272-48 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.