Code des juridictions financières · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Magistrats
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 2 : Organisation.
- Sous-section 1 : Magistrats
IdentifiantLEGIARTI000034611190
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 272-27 au cours d'une audience solennelle.
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