LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 2 : Organisation.
Sous-section 4 : Formations délibérantes
IdentifiantLEGIARTI000034585081
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-23 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.