1. Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.
Code des juridictions financières · Article
Article R272-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le président
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 2 : Organisation.
- Sous-section 1 : Magistrats
- Paragraphe 1 : Magistrats du siège
- Sous-paragraphe 1 : Le président
IdentifiantLEGIARTI000034611230
Texte parentLEGITEXT000006070249
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