Code des juridictions financières · Article

Article R272-44

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales
IdentifiantLEGIARTI000034611498
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-44 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La saisine par le haut-commissaire de la République de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-26.

2. La saisine par l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par la commission permanente de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-27.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R272-41 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 176) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.