Code des juridictions financières · Article

Article R272-46

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Principes généraux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 1 : Règles générales de procédure
  8. Paragraphe 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000034611512
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-46 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

2. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 272-50. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.