LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 7 : Procédure.
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Paragraphe 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000034611512
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-46 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
2. Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 272-50. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.
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