Code des juridictions financières · Article

Article R272-49

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2009 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
IdentifiantLEGIARTI000020668006
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-49 du Code des juridictions financières (version du 25 mai 2009)Légifrance →

1. Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.

2. Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020668006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.