Code des juridictions financières · Article

Article R272-52

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 1 : Règles générales de procédure
  8. Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
IdentifiantLEGIARTI000034611534
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-52 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-52 portait un autre texte (« Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures… »), devenu l'article R272-98 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.