Code des juridictions financières · Article

Article R272-6-2

Article en vigueur depuis le 3 février 2024.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Le président de section
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 2 : Organisation.
  7. Sous-section 1 : Magistrats
  8. Paragraphe 1 : Magistrats du siège
  9. Sous-paragraphe 2 : Le président de section
IdentifiantLEGIARTI000049079812
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-6-2 du Code des juridictions financières (version du 3 février 2024)Légifrance →

1. A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre territoriale des comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049079812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.