Code des juridictions financières · Article

Article R272-70

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
  9. Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000041527623
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-70 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.

2. La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.

3. Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R272-82 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-70 portait un autre texte (« Les auditions prévues à l'article R. 272-48 se déroulent… »), devenu l'article R272-104 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041527623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.