1. Les dispositions des articles R. 272-42 à R. 272-54 ainsi que celles des articles R. 272-57 à R. 272-70-1 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par le mot : “ représentant légal ”.
Code des juridictions financières · Article
Article R272-70-2
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2016 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
- Section 7 : Procédure.
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
IdentifiantLEGIARTI000033599652
Texte parentLEGITEXT000006070249
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