LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 7 : Procédure.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours.
Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000036060248
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-77 du Code des juridictions financières (version du 19 novembre 2017)Légifrance →
1. La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
2. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.
Numérotation : Avant le 13 février 2015, ce texte figurait à l'article R272-87 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-77 portait un autre texte (« Le rôle des audiences publiques est fixé par le président… »), devenu l'article R272-63 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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