LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 7 : Procédure.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
Paragraphe 3 : Voies de recours.
Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611659
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-78 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
2. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
3. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 272-75, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.