Code des juridictions financières · Article

Article R272-79

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Appel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 3 : Voies de recours.
  9. Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611656
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-79 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-78 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R272-89 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-79 portait un autre texte (« Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer… »), devenu l'article R272-66 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034611656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.