Code des juridictions financières · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-paragraphe 1 : Appel
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 7 : Procédure.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
- Paragraphe 3 : Voies de recours.
- Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611644
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-80 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
2. Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
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