Code des juridictions financières · Article

Article R272-91

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 3 : Voies de recours.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
  8. Paragraphe 3 : Voies de recours.
IdentifiantLEGIARTI000027274885
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-91 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 272-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.

2. Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.

3. Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177) : il est aujourd'hui l'article R272-81.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027274885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.