1. Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
Code des juridictions financières · Article
Article R272-96
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 7 : Procédure.
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
- Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034593587
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.