Code des juridictions financières · Article

Article R272-97

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
  5. Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 7 : Procédure.
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  8. Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000041527644
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R272-97 du Code des juridictions financières (version du 31 janvier 2020)Légifrance →

1. Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 et L. 272-13 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041527644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.