1. Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 et L. 272-13 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
Code des juridictions financières · Article
Article R272-97
Article en vigueur depuis le 31 janvier 2020.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 7 : Procédure.
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
- Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
IdentifiantLEGIARTI000041527644
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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