1. Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée de la Polynésie française se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article 185-14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Code des juridictions financières · Article
Article R273-29
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2009 au 1er juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.
- Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020668350
Texte parentLEGITEXT000006070249
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