Code des juridictions financières · Article

Article R311-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
TITRE Ier : Composition et organisation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : Cour d'appel financière
  3. TITRE Ier : Composition et organisation
IdentifiantLEGIARTI000046788213
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R311-11 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La Cour d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R311-4 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 178) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046788213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.