RattachementTITRE Ier : Composition et organisation
Partie réglementaire
LIVRE III : Cour d'appel financière
TITRE Ier : Composition et organisation
IdentifiantLEGIARTI000046788223
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R311-7 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les affaires portées devant la Cour d'appel financière sont délibérées en chambre.
2. Le président de la Cour d'appel financière ou le président de la chambre devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
3. Le président de la Cour d'appel financière peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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