RattachementTITRE Ier : Composition et organisation
Partie réglementaire
LIVRE III : Cour d'appel financière
TITRE Ier : Composition et organisation
IdentifiantLEGIARTI000046788221
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R311-8 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour d'appel financière siégeant en formation plénière est présidée par le président de chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé.
2. A défaut, la présidence est assurée par l'autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de la Cour d'appel financière le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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