1. Lorsqu'en application de l'article L. 314-6, le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire.
Code des juridictions financières · Article
Article R314-4
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Procédure devant la cour
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
- TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
- CHAPITRE IV : Procédure devant la cour
IdentifiantLEGIARTI000034611936
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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