1. Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.
Code des juridictions financières · Article
Article R314-9
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Procédure devant la cour
- Partie réglementaire
- LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
- TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
- CHAPITRE IV : Procédure devant la cour
IdentifiantLEGIARTI000034541511
Texte parentLEGITEXT000006070249
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